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Fonds documentaire : Article
Titre Accidents de travail
Source Quotidien du médecin (Le)
Auteurs CHEVREL G
Date de parution 23/01/2007
Commentaire Voici deux observations qui illustrent des parcours médico-professionnels complexes, cela afin d’attirer l’attention sur certaines difficultés rencontrées fréquemment telles que l’évolution du statut administratif de la victime d’accident du travail au cours de sa prise en charge, l’organisation de la reprise du travail après un arrêt prolongé, l’intrication des pathologies professionnelles ou non, la reconnaissance et l’évaluation d’un préjudice lié à une maladie ou à un accident du travail. Décisions administratives La prise en charge médicale s’accompagne de décisions administratives. Ces décisions relèvent de différents organismes : caisse primaire d’assurance-maladie, médecine du travail, maison départementale des personnes handicapées, Assedic, Anpe, caisses de retraite, assurances privées... La compréhension de l’ensemble de la prise en charge médico-administrative est parfois source de difficultés tant pour les médecins que pour les patients eux-mêmes. Outre une complexité très importante, la difficulté vient bien souvent pour les patients des réponses que peut apporter le bénéfice d’un statut administratif à une souffrance morale et physique. Il s’ensuit parfois un sentiment d’injustice et d’incompréhension à l’égard des médecins et des services en charge de leur dossier. La demande de réparation n’est pas alors prise en compte à leurs yeux, à tort ou à raison. Les douleurs articulaires ou rachidiennes sont responsables de handicaps temporaires ou définitifs entraînant un nombre important de journées de travail perdues. Elles déterminent parfois l’orientation professionnelle et le choix de vie des individus. Enfin, elles retentissent sur le moral et la vie affective des malades de manière parfois catastrophique. Les localisations des douleurs n’ont pas toutes les mêmes conséquences. Ainsi, pour une localisation douloureuse, l’histoire personnelle peut être déterminante dans les décisions administratives futures. Qu’y a-t-il en effet de commun, entre un maçon de 55 ans sans diplôme professionnel et travaillant depuis l’âge de 16 ans et un manutentionnaire de 25 ans ayant un CAP d’électricité quand tous deux souffrent de lombalgie ? Cette multitude de situations entraîne une grande diversité de prises en charge. Le cas de Mme B. Quand les pathologies s’intriquent. Mme B., 54 ans, travaille comme femme de ménage auprès d’un particulier depuis de nombreuses années. Elle a comme antécédents un vitiligo et une spondylarthrite ankylosante HLA-B27 avec atteinte des articulations sacro-iliaques et documentée par une scintigraphie osseuse. Son traitement comporte des anti-inflammatoires non stéroïdiens et du citalopram. Mme B. a d’abord été victime d’un accident du travail en 2003 ayant entraîné une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite nécessitant une chirurgie réparatrice. Une indemnisation pour incapacité permanente (taux évalué à 12 %) lui a été accordée dans le cadre de son accident du travail. Mme B. a fait une demande de reconnaissance en tant que travailleur handicapé auprès de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep, qui a été intégrée depuis aux maisons départementales des personnes handicapées) et a été reconnue en catégorie B. Elle a pu continuer à travailler. Une reconnaissance en affection longue durée (ALD) est demandée en avril 2005 et acceptée pour sa spondylarthrite ankylosante. Cette demande était motivée par une poussée de sa maladie inflammatoire. Un traitement de fond, qui aurait représenté un traitement prolongé et coûteux, a alors été discuté mais finalement n’a pas été mis en route. Mme B. a consulté pour des douleurs de l’épaule gauche en février 2005. Etant de plus en plus gênée dans l’exercice de son travail, elle s’est alors posée la question d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour ses douleurs à l’épaule gauche dont l’origine était l’atteinte de la coiffe des rotateurs documentée par une IRM. Un électromyogramme des membres supérieurs a été réalisé en mai 2006. Celui-ci montrait une atteinte débutante du nerf médian au niveau du canal carpien droit sans atteinte radiculaire. Mme B. souhaitait réduire son temps de travail mais ne voulait pas arrêter complètement son activité. Elle a fait finalement une demande de mise en invalidité en juin 2006. Cette invalidité a été acceptée en catégorie 1. Un travail à temps partiel (8 heures de ménage par semaine) a été possible grâce à la réorganisation de son travail. Mme B. souffre d’une succession de pathologies ostéo-articulaires. Elle n’a pas bénéficié d’arrêt de travail en maladie. Par ailleurs, aucun médecin du travail n’est intervenu pour son dossier. En effet, il n’est pas prévu de consultation de médecine du travail pour les travailleurs à domicile. Aucune assurance privée n’a été sollicitée. Aucun soin de postconsolidation n’a été demandé pour l’épaule droite. Le dossier de Mme B. n’a fait l’objet d’aucun litige ou de contestation des décisions prises par le service médical de l’assurance-maladie. A noter que la demande de prise en charge en maladie professionnelle des lésions de l’épaule gauche aurait été probablement refusée. En effet, les femmes de ménage employées par des particuliers ne sont en règle générale pas exposées aux gestes nocifs pour les épaules (tableau 57 A), en l’absence de travail mécanisé ou de lavage de grandes surfaces vitrées comme cela peut être le cas dans certains postes de nettoyage de locaux industriels ou de bureaux. Le cas de M. B. Accident du travail: quelle est la bonne décision? M. B., 56 ans, a eu une épicondylite du coude droit à la suite d’un mouvement violent de torsion sur une visseuse dans le cadre d’un accident du travail en novembre 2004. Un traitement médical bien conduit n’a pas permis d’améliorer les douleurs. Une plastie d’allongement des trois tendons épicondyliens associée à une résection osseuse de l’olécrane a été réalisée en avril 2005. La chirurgie et le traitement médical n’ayant pas apporté le soulagement escompté, M. B. a bénéficié d’un arrêt de travail à partir du mois de décembre 2004. Une consolidation de l’accident de travail est décidée par le service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie en juillet 2006. M. B. a alors contesté la date de la consolidation et a fait appel de cette décision qui a été cependant confirmée par l’expertise médicale. M. B. n’a pas alors été pris en charge en maladie dans la mesure où il n’y avait pas d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) mais une demande de soins postconsolidation a été acceptée. M. B. a dû reprendre son travail puisqu’il a été jugé apte par le médecin du travail de son entreprise. Cette reprise s’est effectuée sur un poste adapté. M. B. a de nouveau consulté, arguant qu’il ne pouvait pas continuer à travailler sur le poste proposé. Il a souhaité bénéficier d’un arrêt de travail en rechute d’accident du travail. A noter que M. B. a subi une expertise dans le cadre d’une assurance individuelle privée au mois de juillet 2005. Une demande de reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 57 B), suggérée à la suite de cette expertise, a été adressée en novembre 2005. Un refus de reconnaissance en maladie professionnelle a été notifié en janvier 2006 du fait de la prise en charge initiale en accident du travail. L’observation de M. B. rapporte une situation difficile à prendre en charge. Il s’agit d’un dossier médico-professionnel assez classique. L’accident du travail est banal en soi mais intervient, comme c’est souvent le cas, chez un travailleur manuel. L’intervention chirurgicale fonctionnelle n’a pas apporté de soulagement ce qui était prévisible. Elle aurait peut-être dû être évitée contrairement à une éventuelle chirurgie indispensable en cas de signe de gravité, hernie discale compressive ou fracture instable, par exemple. M. B. a été obligé de reprendre son travail à plein temps à la suite de la consolidation de l’accident du travail. Il n’a pas été jugé inapte par le médecin du travail, ce qui aurait pu entraîner son licenciement. Il a bénéficié d’un reclassement professionnel dans l’entreprise. Après la consolidation, il a perdu ses droits en accident du travail. Il recevra une indemnisation à ce titre après acceptation du taux d’incapacité permanente directement ou après une procédure contentieuse s’il conteste celui-ci. S’il souhaite bénéficier d’un arrêt de travail en maladie, celui-ci ne sera pas accompagné d’indemnités journalières. Une affection consolidée relevant du risque du travail ne peut justifier la poursuite de l’arrêt de travail sauf s’il existe une incapacité temporaire totale de travail justifiée médicalement. Une prescription d’une telle incapacité pourrait cependant être préjudiciable au patient car elle ne permettrait pas au médecin du travail de trouver une solution professionnelle. Elle gênerait aussi l’évaluation du taux d’incapacité permanente socioprofessionnel qui peut s’ajouter au taux médical. Il est important de noter que les rechutes d’accident du travail ne peuvent intervenir que s’il existe une aggravation objective et significative des séquelles définies lors de la consolidation. Cette aggravation doit être en lien direct et certain avec l’accident. Il s’agit d’une confusion fréquente qui donne lieu souvent à un malentendu de la part des patients. Dans le cas de M. B., un certificat de rechute d’accident de travail aurait été refusé par le service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie et aurait mis en difficulté le médecin signataire. Enfin, il faut bien noter qu’une pathologie prise en accident du travail ne peut pas être requalifiée en maladie professionnelle.
Mots-clés ACCIDENT DU TRAVAIL
Langue Français
URL http://www.quotimed.com

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