Bonjour,

Recherche rapide

Menu recherche

Bienvenue sur Alexandrie !
Fonds documentaire : Article
Titre Commentaire de la nouvelle charte de la personne hospitalisée
Source Droit déontologie et soin
Auteurs Dufour Amandine
Date de parution 01/09/2006
Commentaire L’actualisation de la charte de la personne hospitalisée était attendue, et la circulaire du 2 mars 2006 qui la publie répond à une attente1. Sans doute, les juristes ne souffraient-ils guère de savoir cette charte inadaptée, dépassée par les textes et les événements. Le droit se lit à partir des textes normatifs – directives européennes, lois, décrets, arrêtés – et de la jurisprudence. Rien de solide ne peut être construit sur une circulaire, qui par nature, est un texte interprétatif. La circulaire ne fait jamais que commenter le vrai droit. Pour autant, ce serait un grand tort de que de négliger cette charte de la personne hospitalisée. D’abord, parce qu’elle est désormais à jour, et permet une utile synthèse des évolutions du droit de la dernière décennie. Ensuite, parce qu’elle est une grande référence pour les personnels soignants et les patients, qui ont de la difficulté à trouver une information juridique qui soit à la fois juste et compréhensible par les non-initiés. L’objet de cet article est d’apporter, paragraphe après paragraphe, un commentaire de la Charte, en fournissant, outre quelques observations de synthèse, les références des textes qui sont le support de la charte2. Plan de l'articleI – Introduction de la circulaireII – Charte de la personne hospitaliséeIII – Résumé de la Charte I – Introduction de la circulaire La présente circulaire constitue une réactualisation de la charte du patient hospitalisé telle qu’elle résultait de la circulaire DGS/DH/95 n° 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et comportant une charte du patient hospitalisé. En effet, l’évolution des textes législatifs – notamment la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie –, a rendu nécessaire cette mise à jour. Pourquoi un nouveau texte.La circulaire s’ouvre par des considérations générales sur la place de cette nouvelle charte et la volonté de rendre ce document le plus accessible possible. Le résumé de la charte, l’annexe rappelant les principaux textes de référence ayant servi à son élaboration ainsi que l’index font partie intégrante de la charte de la personne hospitalisée. La nature juridique d’une circulaire.Une circulaire est un texte interprétatif, et non pas un texte normatif, c’est-à-dire susceptible de créer la norme. Il ne faut donc rien attendre de vraiment neuf de l’apparition d’une circulaire. C’est en revanche un très bon exercice d’actualisation des connaissances. La charte du patient hospitalisé, qui datait de 1995, devait être révisée, car elle devenait obsolète, compte tenu des légalisations récentes et des évolutions législatives en droit de la santé. Sur le fond, rien n’a changé : les bases restent les droits fondamentaux, le code civil et la notion de service public. Cette publication constitue ainsi une sorte de bilan d’étape dans la constitution du droit de la santé. Le résumé de la charte comporte une note en bas de page mentionnant : « Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :http://www.sante.gouv.fr. Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil. » Cette mention est indissociable du résumé et, dans ces conditions, doit figurer, de façon particulièrement visible, sur tout document comportant le résumé, quel qu’en soit le support, le format ou la destination. Il appartient à chaque établissement de santé d’intégrer le résumé de la charte dans le livret d’accueil. L’obligation de remettre à chaque patient lors de son admission un livret d’accueil auquel est annexé la charte du patient hospitalisé, résulte de l’article L 1112-2 alinéa 2 du CSP. Références s’agissant du livret d’accueil Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé (JO n° 9 du 11 janvier 1997, p. 496) ; Circulaire DH/AF1/97/n° 29 du 17 janvier 1997 de mise en oeuvre de l’arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé pris en application de l’article L. 710-1-1 du code de la santé publique (article L. 1112-2 nouveau de ce même code) (BO 97/5). Il est précisé en outre que le texte intégral de la charte en français ainsi que sa traduction en anglais et en braille sont téléchargeables, à partir du site susvisé du ministère ; le résumé est traduit de plus en allemand, arabe, chinois, espagnol, italien et portugais. Ces traductions sont téléchargeables, à partir de ce même site. Les établissements sont invités à signaler aux personnes concernées (personnes ne parlant pas ou mal le français, personnes aveugles ou malvoyantes), de façon systématique, ces traductions. Rôle du personnel dans l’information générale des patients.Les personnels doivent être des vecteurs de l’information, et ne pas se satisfaire de remettre la charte. Le ministère encourage donc à des formations sur le thème des droits des patients. La règle juridique doit être partagée, et non pas réservée aux seuls initiés. Le but est son appropriation par le plus grand nombre. « Nul n’est censé ignorer la loi »… et nul soignant n’est censé ignorer les droits du patients ! Afin de permettre aux personnels des établissements d’être en capacité d’accompagner, si nécessaire, les personnes hospitalisées dans la lecture de la charte et également afin de leur permettre de mieux respecter les droits de ces personnes, il est recommandé aux établissements de délivrer à leurs personnels – en tant que de besoin et en tenant compte de la compétence de chacun d’eux – une formation aux droits des personnes malades et de leurs proches accueillis en leur sein. Ils s’attacheront également à veiller à réactualiser l’information de ces personnels sur cette problématique, au gré de l’évolution de la législation. Les droits des patients, comme référence générale.Le respect des droits de patients est placé comme référence dans les démarches-qualité. Le respect des principes énoncés dans la charte fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du rapport de la conférence régionale de santé sur le respect des droits des usagers du système de santé (cf. articles L. 1411-3 et L. 1411-12 du code de la santé publique). Autres chartes et textes similaires Charte de l’enfant hospitalisé signée par les associations européennes en 1988 : http://www.invivo.net/adarpef/article.php3?id_article=5 Charte de l’usager en santé mentale du 8 décembre 2000 : http://www.fnappsy. org/?page=charte. Charte des associations de bénévoles à l’hôpital du 29 mai 1991 : http://www.ap-hop-paris.fr/site/benevolat/charte.htm. Charte d’accueil des familles de victimes de la violence routière dans les établissements de santé : http://www.famille.gouv.fr/dossiers/violences_rout/charte.htm. Charte sociale européenne : http://www.coe.int. Plan de l'articleI – Introduction de la circulaireII – Charte de la personne hospitaliséeIII – Résumé de la Charte II – Charte de la personne hospitalisée L’objectif de la présente charte est de faire connaître aux personnes malades accueillies dans les établissements de santé, leurs droits essentiels tels qu’ils sont affirmés par les lois – notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et les principaux décrets, arrêtés, et circulaires. Objectif de la charte : le rappel des droits. C’est tout d’abord l’objectif de la charte qui est proclamé : faire connaître aux personnes malades leurs droits. Rien de plus normal. En revanche est un peu regrettable cette focalisation sur la loi du 4 mars 2002. Sans doute cette loi a marqué. Mais fondamentalement, elle est une actualisation de données beaucoup plus anciennes. Les juristes raisonnent d’abord à partir des droits fondamentaux du code civil ou du code pénal, auxquels ils ajoutent la dimension spécifique apportée par la loi du 4 mars 2002. Les non juristes ne sont pas habitués à cet exercice, et l’observation a pu être, que trop souvent, les droits des patients sont analysés uniquement au vu de la loi du 4 mars 2002. Or, cette loi qui est très centrée sur la reconnaissance des droits individuels place au second plan les règles collectives, qui pourtant sont indispensables, et sont aussi menacées que les droits individuels. Le domaine d’application de la charte est large, car il inclut les structures d’alternative à l’hospitalisation. L’expression « personne hospitalisée » utilisée dans cette charte désigne l’ensemble des personnes prises en charge par un établissement de santé, que ces personnes soient admises en hospitalisation (au sein de l’établissement ou dans le cadre de l’hospitalisation à domicile), accueillies en consultation externe ou dans le cadre des urgences. L’application de la charte s’interprète au regard des obligations nécessaires au bon fonctionnement de l’institution et auxquelles sont soumis le personnel et les personnes hospitalisées. La personne hospitalisée doit pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur qui précise ces obligations. Les dispositions qui la concernent et, en particulier, les dispositions qui s’appliquent à l’établissement, aux personnels et aux personnes malades, seront, si possible, intégrées dans le livret d’accueil. Droits individuels et droits collectifs. Règlement intérieur. La circulaire, de manière trop discrète, aborde une question pourtant décisive : pas de droit sans devoir, et pas de droit individuel sans une vision collective. Or, si le droit de la santé ne peut s’envisager sans le respect des libertés individuelles, il s’apprécie d’abord en termes collectifs. Le titre du texte de référence, soit le code regroupant les textes est explicite : il s’agit bien du code de la santé publique et non pas du code de la santé, et encore moins du code de la santé privée. Toujours dans la même note, le code de la santé publique l’affirme en des termes moins diplomatiques avec l’article L. 1111-1 qui ouvre le chapitre relatif à l’information des usagers : « les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels ils reposent »3. Le règlement intérieur a valeur d’arrêté, et ses prescriptions s’imposent. Les articles R. 1112-40 et suivants du code de la santé publique font en quelque sorte office de textes de base d’un règlement intérieur, lequel est pris sous l’autorité du directeur d’établissement, dont les pouvoirs en la matière sont définis par l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, au sein duquel apparaît la formule suivante : « il (le directeur) assure la gestion, la conduite générale de l’établissement ». À ce titre le directeur dispose d’un pouvoir disciplinaire général sur l’ensemble des professionnels, en tenant compte des spécificités du statut, mais aussi sur les patients ou leurs familles lorsque les règles de vie commune ne sont plus respectées. Voir code de la santé publique article R. 1112-47 et suivants et particulièrement l’article R. 1112-49 : « Lorsqu’un malade dûment averti cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé ». Le résumé de la charte est remis, dès son entrée dans l’établissement, à chaque personne hospitalisée ainsi qu’un questionnaire de sortie et un contrat d’engagement contre la douleur, annexés au livret d’accueil. Le document intégral de la charte est délivré, gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil. A – Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé dans lequel elle souhaite être prise en charge. Un établissement ne peut faire obstacle à ce libre choix que s’il n’a pas les moyens d’assurer une prise en charge appropriée à l’état du demandeur ou s’il ne dispose pas de la place disponible pour le recevoir. Principe du libre choix.Le principe du libre choix est considéré comme un fondement de la pratique des soins : chaque patient doit pouvoir librement choisir son praticien. La règle est facile à proclamer, mais il est plus difficile de lui reconnaître la valeur d’un principe. En effet, il a toujours été convenu que l’essentiel était la qualité de la réponse du service public, et que les contraintes de fonctionnement du service pouvaient remettre en cause cette liberté. Au fil du temps s’est renforcée la planification des équipements de santé. Le principe du libre choix doit se concilier avec la rationalisation nécessaire à la mise en place d’un véritable système national de santé. De même, le patient n’a pas un droit à être admis dans un service de spécialisation. Cette admission est toujours préférable, et doit être conciliée avec les contraintes que connaît l’établissement. Voir CSP, article L. 1110-8. Toutefois, les personnes faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux sont exclusivement hospitalisées dans les établissements de santé habilités à cet effet par le préfet. Toute personne peut également choisir son praticien sous réserve que les modalités d’organisation de l’établissement ne s’y opposent pas. Dans tous les cas, le choix de la personne concernant l’établissement et/ou le praticien doit se concilier avec certaines contraintes liées à l’urgence, l’organisation du service ou la délivrance des soins. Les conditions de remboursement dont bénéficie la personne peuvent varier selon l’établissement ou le praticien choisi. Libre choix et soins en psychiatrie.En matière d’hospitalisation sans consentement, la loi dispose expressément que l’admission ne peut avoir lieu que dans des hôpitaux psychiatriques publics (CSP, article L. 3212 et suivants). Mais au-delà de l’hospitalisation sous contrainte, le libre choix en psychiatrie est considérablement remis en cause par la politique de sectorisation psychiatrique qui constitue un découpage géographique du pays pour assurer une meilleure présence des équipes qui se consacrent à la santé mentale sur l’ensemble du territoire (CSP, article L. 3211-2 et suivants). 1 – Dispositions communes à tous les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés Tous les établissements de santé doivent contribuer à garantir l’égal accès de chaque personne aux soins requis par son état de santé. Aucune personne ne doit être l’objet d’une quelconque discrimination, que ce soit en raison de son état de santé, de son handicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses caractéristiques génétiques. Principe de non-discrimination.Le principe de non-discrimination est défini par l’article L. 11103 du CSP : aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention, ou aux soins. Article R. 4312-25 :L’infirmier ou l’infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à son égard et quels que soient l’origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation. Les établissements prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants en âge scolaire bénéficient d’un suivi scolaire adapté. Suivi scolaire. L’article L. 1110-6 impose aux établissements de chercher à garantir le meilleur suivi scolaire au sein des établissements de santé. Cette disposition renvoie à la notion d’instruction scolaire obligatoire prévue par les articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation. Les aménagements nécessaires à l’accueil des personnes souffrant d’un handicap physique, mental ou sensoriel doivent être prévus. L’établissement doit tenir compte des difficultés de compréhension et de communication des personnes hospitalisées et des personnes susceptibles de leur apporter un soutien (la personne de confiance désignée, la famille ou les proches). Prise en compte des handicaps.L’hôpital est ouvert à tous, et il doit veiller, dans ses modalités d’accueil, à tenir compte des handicaps de compréhension que peuvent connaître les patients soit du fait de la langue, soit du fait d’un déficit fonctionnel. Le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions d’accompagnement des personnes qui ne comprennent pas le français ainsi que des personnes sourdes ou malentendantes sera recherché. Associations de bénévoles.Les associations de bénévoles ont vu leur rôle reconnu par la loi, d’abord s’agissant des soins palliatifs, puis la disposition a été élargie. Les références sont les articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 1114-1 du code de la santé publique. Les associations agréées se voient reconnaître un rôle renforcé. Les modalités qui permettent l’agrément sont définies par le décret n° 2005-303 du 31 mars 2005. Les établissements de santé facilitent l’intervention des associations de bénévoles. Ces associations ont pour mission d’apporter une aide et un soutien à toute personne qui le souhaite ou de répondre à des demandes spécifiques sans interférer avec la pratique des soins médicaux et para-médicaux. Une convention est conclue avec ces associations, précisant les conditions d’intervention de celles-ci dans l’établissement. La liste des associations concernées figure de préférence dans le livret d’accueil. À défaut, cette liste sera mise à la disposition des personnes hospitalisées par le service chargé de l’accueil. Tout établissement doté d’un service d’accueil et de traitement des urgences, qui se trouve dans l’incapacité de procéder à l’admission d’une personne dont l’état de santé exige une hospitalisation en urgence doit tout mettre en oeuvre pour assurer son admission dans un autre établissement. Accueil en urgence. Un établissement doté d’un service d’accueil et de traitement des urgences doit tout faire pour accueillir les patients. Mais lorsqu’il existe de meilleures solutions, il doit chercher à les mettre en œuvre, le cas échéant en organisant le transfert. Voir : Circulaire DHOS/O1/2003/195 du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences (BO 2003/20) 2 – Dispositions propres au service public hospitalier Le principe d’égal accès à l’hôpital est un principe fondamental du service public. Dès lors tous les établissements participant au service public doivent assumer cette mission d’accueil de l’ensemble des patients 24 h/24 et tous les jours de l’année. La législation distingue les services d’accueil et de traitement des urgences, liés aux établissements structurés, et les unités de proximité d’accueil, de traitements et d’orientation des urgences, qui assument comme leur nom l’indique un service de proximité et de relais. L’accueil des personnes s’effectue de jour comme de nuit, éventuellement en urgence. L’accès au service public hospitalier est garanti aux personnes les plus démunies. Les personnes qui ne peuvent justifier d’une prise en charge par l’assurance maladie ou l’aide médicale de l’État sont prises en charge au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, pour les soins urgents. Ces soins sont ceux dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître. L’établissement constitue un lieu d’accueil privilégié où les personnes en situation de précarité doivent pouvoir faire valoir leurs droits, y compris sociaux. Dans ce but, les établissements doivent mettre en place une permanence d’accès aux soins de santé qui aide les personnes dans leurs démarches administratives et sociales afin de garantir leur accès à la prévention, aux soins et au suivi médical à l’hôpital et dans les réseaux de soins, d’accueil et d’accompagnement social. Références s’agissant de la lutte contre l’exclusion Circulaire DH/AF1/DGS/SP2/DAS/RV3 n° 98-736 du 17 décembre 1998 relative à la mission de lutte contre l’exclusion sociale des établissements de santé participant au service public hospitalier et à l’accès aux soins des personnes les plus démunies (BO 99/1) Circulaires DH/DAS n° 93-33 du 17 septembre 1993 (BO 93/42) et n° 95-08 du 21 mars 1995 (BO 95/16) relatives à l’accès aux soins des personnes les plus démunies. Ce libre accès à tous, y compris aux plus démunis, résulte de la définition générale de la politique de santé publique, qui résulte de l’article L 1411-1 du code de la santé publique. L’article L 1411-1-1 souligne que « l’accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé publique ». Cohésion sociale et protection de la santé.L’État a pour mission d’assurer la cohésion sociale, et cette cohésion mérite une attention d’autant plus vigilante quand se conjuguent la maladie et la pauvreté. L’assistante sociale ou, à défaut, le cadre de santé est à la disposition des personnes malades, de leur famille ou à défaut de leurs proches pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles, familiales, administratives ou matérielles résultant de leur hospitalisation. Action sociale et soin.Le service social fait partie de la mission de service public qu’assurent les établissements de santé. B – Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques de chacun d’eux. Ils leur dispensent les actes de prévention, d’investigation de diagnostic ou de soins – curatifs ou palliatifs – que requiert leur état et ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, leur faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Par ailleurs, ils veillent à la continuité des soins à l’issue de leur admission ou de leur hébergement. Missions fondamentales des établissements de santé. Il s’agit là d’un rappel des missions fondamentales des établissements de santé, définies légalement par le code de l a santé publique aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2. La mission s’apprécie sur le plan qualitatif, mais aussi sur le plan quantitatif, qui s’analyse en termes de continuité des soins. Les praticiens de la santé, quelles que soient leurs fonctions, connaissent les contraintes de la relève et de la transmission de l’information. C’est là la mise en œuvre technique de ce principe constitutif qui est celui de la continuité des soins. De même, ne pourra jamais été acceptée une rupture dans la prise en charge d’un patient. Si les soins ne sont plus possibles pour quelques raisons que ce soit dans un établissement ou un service, il faut alors organiser la continuité des soins. La dimension douloureuse, physique et psychologique de la prise en charge des personnes hospitalisées ainsi que le soulagement de leur souffrance constituent une préoccupation constante de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres à organiser la prise en charge de la douleur des personnes qu’il accueille. Une brochure intitulée « contrat d’engagement contre la douleur » doit être remise à chaque personne hospitalisée. L’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que la mise en place d’organisations spécifiques permettent d’apporter, dans la quasi totalité des cas, un soulagement des douleurs, qu’elles soient chroniques ou non, qu’elles soient ressenties par des enfants ou des adultes. Une attention particulière doit être portée au soulagement des douleurs des personnes en fin de vie. Références s’agissant de la lutte contre la douleur Circulaire DGS/DH n° 94-3 du 7 janvier 1994 relative à l’organisation des soins et à la prise en charge des douleurs chroniques (BO 94/5). Circulaire DGS/SQ2/DH/EO4 98-47 du 4 février 1998 relative à l’identification des structures de lutte contre la douleur chronique rebelle (BO 98/9). Circulaire DHOS/O2/DGS/SD. 5D/2002/98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement, en application de la loi 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs (BO 2002/12) Prendre en charge la douleur, c’est-à-dire d’abord la reconnaître. Le droit, comme les pratiques, ont trop longtemps été en retard sur ce qui était nécessaire. Le principe est désormais posé par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui fait le lien entre le traitement de la douleur et la dignité de la vie. Toutes les règles déontologiques reprennent cette mission, notamment pour les médecins à l’article R. 4127-37 ou les infirmiers à l’article R. 4311-8 du CSP. L’infirmière est habilitée à entreprendre et adapter les traitements antalgiques dans le cadre de protocole pré-établi, écrit, daté et signé par un médecin. Article R. 4311-8 :L’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers. Lorsque les personnes sont parvenues au terme de leur existence, l’établissement met tout en œuvre pour leur assurer une vie digne jusqu’à la mort. À cet égard, la prise en compte de leur volonté est essentielle (cf. infra D). Elles reçoivent des soins d’accompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques tant physiques que psychologiques. Elles sont accompagnées, si elles le souhaitent, par leur famille ou leurs proches et les personnes de leur choix (en particulier la personne de confiance qu’elle aura désignée) et, naturellement, par le personnel et les bénévoles intervenant dans l’établissement. En cas de décès imminent, l’établissement s’attachera à prévenir la personne de confiance, la famille ou, à défaut les proches, dans un délai leur permettant d’avoir la possibilité d’accompagner la personne lors de ses derniers moments. L’entourage bénéficie également d’un soutien. Fin de vie et accompagnement.La loi sanctionne pénalement l’euthanasie, c’est-à-dire le fait d’abréger volontairement la vie d’autrui. En revanche, la loi ne cesse d’encourager la pratique de l’accompagnement et des soins palliatifs. Une étape marquante a été le fait de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui complète le code de la santé publique aux articles L. 1110-5, L. 1111-4 et L. 1111-10. Les modalités ont été mises en œuvre par deux décrets du 6 février 2006 inclus dans le code de la santé publique aux articles R. 1111-17 et suivants et R. 4127-37. En cas de décès dans l’établissement de santé, la dépouille de la personne décédée est déposée dans la chambre mortuaire de l’établissement ou, à défaut, dans celle d’un autre établissement. En l’absence de chambre mortuaire, le défunt peut être transféré hors de l’établissement dans une chambre funéraire à la demande de la famille ou à la demande du directeur de l’établissement, s’il lui a été impossible de joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès. Lorsque le transfert en chambre funéraire a été demandé par le directeur de l’établissement, les frais résultant du transport sont à la charge de l’établissement ainsi que les frais dits de séjour, dans la limite des trois premiers jours suivant l’admission. Conduite à tenir en cas de décès.L’attitude à observer à la suite d’un décès est une expression forte du respect de la dignité de la personne. Mais elle s’inscrit aussi dans des dispositions réglementaires, à savoir les articles R. 1112-68 et suivants du code de la santé publique. C – L’information donnée au patient doit être accessible et loyale Les établissements doivent veiller à ce que l’information médicale et sociale des personnes hospitalisées soit assurée et que les moyens mis en oeuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patients, afin de garantir à tous l’égalité d’accès à l’information. Il revient à l’établissement et aux professionnels de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Références s’agissant de l’information préalable Recommandations pour la pratique clinique « Information des patients, recommandations destinées aux médecins », ANAES, mars 2000. Circulaire DGS/DHOS/E2 n° 645 du 29 décembre 2000, relative à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé (BO 2001/3). Arrêté du 9 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 19 avril 1994 fixant la liste des instances mentionnées à l’article L. 225-8 du code du travail, relatif au congé de représentation en faveur des associations relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Les établissements de santé sont tenus de délivrer l’information médicale mais aussi l’information sur les droits sociaux. Il leur revient d’apporter le cas échéant la preuve qu’ils ont bien apporté cette information. Il s’agit d’une question de fait qui ne répond pas à des critères formels. Tout moyen de preuve est recevable pour montrer la sincérité des démarches de l’établissement. Article R. 4312-32 :L’infirmier ou l’infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et le secret médical n’est pas opposable au patient. Toutefois, la volonté d’une personne de ne pas être informée du diagnostic ou du pronostic la concernant doit être respectée, sauf si son état de santé présente des risques de transmission à des tiers. Refus d’être informé.L’information est un principe mais pas un absolu. Spécialement, un patient peut demander à ne pas être informé, ou à ne bénéficier que d’une information limitée à certains points. Le médecin doit, au cours d’un entretien individuel, donner à la personne une information accessible, intelligible et loyale. Cette information doit être renouvelée si nécessaire. Le médecin répond avec tact et de façon adaptée aux questions qui lui sont posées. L’information porte sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés ainsi que sur leurs alternatives éventuelles. Dans le cas de la délivrance d’une information difficile à recevoir pour le patient, le médecin peut, dans la mesure du possible, proposer un soutien psychologique. Dans le cas où les informations médicales à délivrer relèvent en partie de la compétence d’autres professionnels de santé, le médecin organise le parcours de la personne ou, à défaut, lui indique les professionnels auxquels il est souhaitable qu’elle s’adresse pour obtenir une information médicale complète. Afin que la personne malade puisse participer pleinement, notamment aux choix thérapeutiques qui la concernent et à leur mise en oeuvre quotidienne, les médecin
Mots-clés LEGISLATION / MALADE HOSPITALISE
Nbre/N° de page pp. 353-388
Volume 6
3
Langue Français

Connexion

Identifiant
Mot de passe
A la semaine prochaine !